CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
CHAPITRE II - DEFINITIONS
CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS
CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE
CHAPITRE V - DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES
Texte de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune[1].
Le Gouvernement de la République Tunisienne et Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE PREMIER - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
ARTICLE 2 - Impôts visés
§ 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values.
§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) l'impôt de la patente ;
b) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
c) l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ;
d) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
e) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
f) l'impôt agricole ;
g) les impôts sur la vigne, les céréales et le lin, l'alfa et les olives ;
h) la contribution personnelle d'Etat ;
i) la taxe locative ;
(ci-après dénommée “ l'impôt tunisien”).
2) En ce qui concerne la Belgique :
a) l'impôt des personnes physiques ;
b) l'impôt des sociétés ;
c) l'impôt des personnes morales ;
d) l'impôt des non-résidents, y compris les précomptes et les compléments de précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques;
(ci-après dénommés “l'impôt belge”).
§ 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront régulièrement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II - DEFINITIONS
ARTICLE 3 - Définitions générales
§ 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente :
1) a) le terme “Tunisie” employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) le terme “Belgique”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique ; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est ou sera désigné, selon la législation Belge sur le plateau continental et conformément au droit international, comme territoire sur lequel les droits de la Belgique à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
2) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Belgique ;
3) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
4) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
5) les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
6) l'expression “autorité compétente” désigne :
a) en ce qui concerne la Tunisie, l'autorité compétente suivant la législation tunisienne, et
b) en ce qui concerne la Belgique, l'autorité compétente suivant la législation belge.
§ 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
ARTICLE 4 - Domicile fiscal
§ 1. Au sens de la présente Convention, l'expression “résident d'un Etat contractant” désigne toute personne dont le revenu ou la fortune est, en vertu de la législation dudit Etat assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
§ 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
1) cette personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
2) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
4) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
§ 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
ARTICLE 5 - Etablissement stable
§ 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression “établissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
§ 2. L'expression “établissement stable” comprend notamment :
1) un siège de direction ;
2) une succursale ;
3) un magasin de vente ;
4) un bureau ;
5) une usine ;
6) un atelier ;
7) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
8) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d'équipement, ont une durée n'excédant pas six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 p.c. du prix de ces machines ou équipement.
§ 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
1) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
2) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
3) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
4) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
5) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
§ 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat :
1) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, ou ;
2) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.
§ 5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus, par l'intermédiaire d'un employé établi dans cet Etat ou par l'intermédiaire d'un représentant établi dans cet Etat et qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.
§ 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
§ 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III - IMPOSITIONS DES REVENUS
ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers :
§ 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
§ 2. L'expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés.
L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession ou de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
§ 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises :
§ 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
§ 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses effectuées) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège social de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
§ 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
§ 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
§ 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de ces autres articles pour la taxation de ces éléments de revenu.
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
§ 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
§ 2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
§ 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique à tous les impôts visés à l'article 2 ; pour ce qui est de l'impôt tunisien, elle s'applique également, par analogie, à la taxe de formation professionnelle.
ARTICLE 9 - Entreprises associées :
Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
ARTICLE 10 - Dividendes :
§ 1er. Les dividendes attribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut desdits dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
§ 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.
§ 5. Lorsqu'une société résidente de la Belgique, possédant un ou plusieurs établissements stables en Tunisie, distribue des dividendes soumis en Belgique au précompte mobilier, la Tunisie peut assujettir à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dont le taux est toutefois limité à 15 p.c., la fraction de ces dividendes correspondant au rapport entre, d'une part, la somme algébrique des résultats des établissements tunisiens et, d'autre part, le bénéfice mondial de la société. Pour la détermination dudit bénéfice mondial, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société situés dans un même Etat, que celui-ci soit ou non un Etat contractant.
Dans le cas où le bénéfice mondial est nul ou négatif, la fraction à retenir est celle qui a été antérieurement dégagée ou, à défaut, celle qui est fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 11 - Intérêts :
§ 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et attribuables à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. de leur montant.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, les intérêts payés par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, lorsqu'ils se rapportent à un prêt contracté pour une durée minimale de 5 ans et non représenté par des obligations ou autres titres d'emprunts et qu'ils sont payés à une banque ou à un établissement public de crédit résident de l'autre Etat contractant.
§ 4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et, sous réserve de l'alinéa suivant, des créances ou dépôts de toute nature, ainsi que les lots d'emprunts et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
Ce terme ne comprend pas :
1) les intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ;
2) les intérêts de comptes courants ou d'avances nominatives entre des entreprises bancaires des deux Etats contractants.
Les intérêts visés à l'alinéa qui précède sont soumis au régime prévu à l'article 7.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance ou le dépôt générateur des intérêts. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.
§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte comme telle la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
§ 7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou déposant ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance ou du dépôt pour lequel ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier ou déposant en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
ARTICLE 12 - Redevances :
§ 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et attribuées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder :
a) 5 p.c. du montant brut des redevances payées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à l'exclusion des films cinématographiques et de télévision ;
b) 15 p.c. du montant brut des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevet, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que des rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ;
c) 20 p.c. des sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que des rémunérations pour l'usage ou le droit d'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires commerciaux ou scientifiques ;
d) 15 p.c. du montant brut des sommes payées pour la prestation d'une assistance technique relative à l'usage des biens mentionnés sub b) et c) ci-avant dans la mesure où elle est effectuée dans l'Etat d'où proviennent les redevances.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d’où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.
Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.
§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
§ 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont attribuées, excède le montant normal dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
En ce cas, la partie excédentaire des redevances est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
ARTICLE 13 - Gains en capital :
§ 1er. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont imposables en vertu de l'article 20, 3°),
§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 - Professions indépendantes :
§ 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
1) si l'intéressé dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
2) s'il exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - excédant au total 183 jours au cours de l'année civile ; ou
3) si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirée de résidents de cet Etat contractant excède pour l'année civile un montant de 200.000 francs belges ou l'équivalent en dinars tunisiens, bien que son séjour dans cet Etat en une ou plusieurs périodes soit inférieur à 183 jours pendant l'année civile.
§ 2. L'expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15 - Rémunérations du secteur privé :
§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
1) les rémunérations rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile ;
2) elles sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
3) la charge des rémunérations n'est pas supportée comme telle par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
§ 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat.
ARTICLE 16 - Tantièmes :
§ 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Il en est de même des rémunérations d'un associé commandité d'une société en commandite par actions résidente d'un Etat contractant ou d'un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée résidente de la Tunisie.
§ 2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 14, soit à l'article 15, paragraphe 1er, de la présente Convention.
ARTICLE 17 - Artistes et sportifs :
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle tels les artistes de théâtre, de cinéma de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
ARTICLE 18 - Pensions privées :
Les pensions privées, ainsi que les pensions et allocations à caractère social et les rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
[1] Ratifiée par la Loi n° 76/3 du 7/1/1976.
[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).
- L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.
[3] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).
1 commentaires:
Merci pour ton comment.. merci tres beacoup
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